PROCÉDURE CIVILE : Instauration d’une procédure d’admission rapide des demandes incontestées

L’article 7 du décret n°2026-683 du 27 juillet 2026, portant diverses mesures de simplification procédurale, crée une procédure d’admission rapide des demandes incontestées devant permettre de faciliter l’obtention d’une décision de justice en l’absence de contestation du débiteur.

Cette procédure pourra être mise en œuvre pour les seules instances introduites à partir du 1er octobre 2026.

Ces dispositions ne créent pas un nouveau mode de saisine des juridictions, mais offrent à ces dernières la faculté de statuer sur une demande sans examen approfondi de l’affaire, selon les conditions et modalités détaillées ci-après.

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L’instauration de cette nouvelle procédure impose également aux justiciables, et aux professionnels qui les accompagnent, de faire figurer sur leurs actes introductifs d’instance, à peine de nullité, la mention selon laquelle le défendeur non comparant s’expose à ce qu’une décision soit rendue sur la base des seuls éléments fournis par le requérant, le cas échéant selon les modalités de cette procédure.

Néanmoins, en application des dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile, cette nullité ne pourra être prononcée que si le défendeur démontre un grief, lequel suppose vraisemblablement que la procédure d’admission rapide des demandes incontestées ait été mise en œuvre à l’encontre du défendeur non comparant.

Autrement dit, cette nullité ne pourra vraisemblablement pas être invoquée par le défendeur comparant, ou lorsque les magistrats n’ont pas statué en application de ladite procédure…

1. Conditions d’application de la procédure

En premier lieu, la procédure d’admission rapide des demandes incontestées ne peut s’appliquer qu’aux litiges relevant des matières civile et commerciale, à l’exclusion des matières sociale, rurale et prud’homale.

En deuxième lieu, cette procédure ne peut être mise en œuvre que par les juges de première instance, et ne trouve pas à s’appliquer à hauteur d’appel.

En troisième lieu, l’application de cette procédure suppose que l’acte introductif d’instance (assignation) ait été délivré à personne, et non au moyen d’un autre mode de signification, moins direct (à domicile ou à résidence ; en l’étude du Commissaire de Justice significateur ; selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile).
Aussi, le mode de signification de l’acte introductif d’instance devient déterminant pour le demandeur, qui a tout intérêt à voir son assignation signifiée à personne pour bénéficier de la procédure d’admission rapide des demandes incontestées.

En quatrième lieu, la procédure d’admission rapide des demandes incontestées n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où le défendeur – assigné par acte signifié à sa personne conformément à la condition précédente – ne comparaît pas.
Autrement dit, aucune demande ne pourra être admise sans examen approfondi à l’encontre d’un défendeur comparant, même s’il ne fait pas valoir sa défense, à condition que sa comparution soit conforme aux exigences de la juridiction saisie (représentation obligatoire notamment).

En cinquième lieu, les magistrats de première instance ne peuvent statuer en application de cette procédure si le demandeur s’y oppose.
En effet, le requérant peut avoir intérêt à obtenir une décision pleinement motivée au fond, malgré l’absence de comparution de son adversaire.

En sixième et dernier lieu, la procédure d’admission rapide des demandes incontestées ne peut être mise en œuvre dans les hypothèses pour lesquelles le juge est tenu de motiver spécialement sa décision, ou est tenu de relever un moyen d’office.

2. Conséquences de l’application de la procédure

Dans le cas où les conditions rappelées ci-avant seraient remplies, le Juge de première instance saisi du litige peut faire droit à la demande sans examen approfondi de l’affaire.
Il doit néanmoins, dans cette hypothèse, vérifier que cette demande est recevable, et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.

Il s’agît toutefois d’une simple faculté, le magistrat demeurant libre de statuer sur le fond après examen de la régularité et du bien fondé des demandes qui lui sont présentées, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 472 du Code de procédure civile.

Lorsque le Juge statue en vertu de la procédure d’admission rapide des demandes incontestées, la seule constatation de la recevabilité de la demande, et de l’absence de contrariété de celle-ci avec l’ordre public, une liberté protégée ou un droit fondamental, vaut motivation au sens des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Toutefois, une Cour d’appel qui serait saisie de l’affaire, en particulier sur l’appel interjeté par le défendeur non comparant en première instance, ne peut simplement adopter une telle motivation pour confirmer le jugement rendu. La Cour d’appel devra ainsi procéder à un examen approfondi de l’affaire, même dans l’hypothèse où le Juge de première instance a statué en application de la procédure d’admission rapide des demandes incontestées.

Enfin, l’opposition n’est pas ouverte au défendeur non comparant à l’encontre duquel une décision a été rendue sur la base de cette nouvelle procédure, dès lors que celui-ci aura nécessairement été assigné par acte délivré à sa personne.
Celui-ci devra alors, pour obtenir la réformation du jugement, interjeter appel si le Tribunal n’a pas statué en premier ressort ou, à défaut, se pourvoir en cassation.

3. Critiques de la procédure

La procédure d’admission rapide des demandes incontestées est basée sur une procédure similaire issue de Belgique, dont l’objectif était également de réduire les délais de traitement des demandes judiciaires.

Néanmoins, Monsieur François-Xavier PUGET-FLESCH, magistrat et coordonnateur de formation à l’école nationale de la magistrature, rappelle, à la lecture des données de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice, que l’instauration d’une procédure similaire en Belgique en 2015 n’a donné lieu à aucune réduction des délais moyens de traitement des affaires (article ici).

Cette nouvelle procédure renforce également les inégalités entre les justiciables dès lors que l’absence de comparution ne résulte pas nécessairement d’une mauvaise foi, ou d’une admission implicite de ses torts par une partie, mais peut être justifiée par l’insuffisance de ses moyens, ou par toute autre contrainte l’empêchant matériellement de comparaître devant la juridiction saisie.

Cette absence de comparution, même fortuite ou contrainte par les moyens financiers d’une partie, est lourdement sanctionnée par la mise en œuvre de la procédure d’admission rapide des créances incontestées.

En effet, si la décision n’est pas rendue en dernier ressort, la seule voie de contestation offerte au défendeur est l’appel, lequel suppose l’exécution de la décision de première instance.

Autrement dit, pour obtenir qu’une juridiction examine pleinement son affaire, le défendeur devra exposer des frais pour interjeter appel, en plus d’exécuter la décision rendue, ou de saisir le premier président de la Cour d’appel aux fins d’être déchargé de cette obligation d’exécution.

Il est permis de s’interroger sur le point de savoir si une réserve n’aurait pas pu être apportée à ce nouveau dispositif, en ce qui concerne l’exécution provisoire de la décision.

Au demeurant, si la décision est rendue en dernier ressort, la seule voie ouverte au défendeur non comparant est la saisine de la Cour de cassation, laquelle juridiction n’a pas à examiner le fond des affaires pour lesquelles elle est saisie.

En d’autres termes, et sous réserve de la jurisprudence qui sera rendue sur le fondement des dispositions du décret précité, le défendeur qui n’a pas pu comparaître pourrait être purement et simplement privé d’un examen au fond de son affaire par les juridictions nationales…

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